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Le décret sur le registre des mandats de protection future enfin publié

Le décret sur le registre des mandats de protection future enfin publié

Cet article commente le décret n° 2024-1032 du 16 novembre 2024 relatif au registre des mandats de protection future qui a été publié au Journal Officiel du dimanche 17 novembre 2024.

Le décret n° 2024-1032 du 16 novembre 2024 relatif au registre des mandats de protection future a été publié au Journal Officiel du dimanche 17 novembre 2024.

Il convient d’indiquer que ce texte a été pris à la suite d’une action contentieuse introduite en février 2023 notamment par la fédération internationale des associations de personnes âgées (FIAPA), laquelle demandait au Conseil d’État d’annuler la décision implicite par laquelle la Première ministre a rejeté sa demande tendant à ce que le décret en Conseil d’État prévu par l’article 477-1 du Code civil, issu de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, soit édicté et d’enjoindre à la Première ministre de prendre ce décret dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 600 euros par jour de retard.

Par un arrêt rendu le 27 septembre 2023 n° 471646, suivant en cela les conclusions de son rapporteur public Madame Dorothée Pradines, le Juge du Palais Royal annulait les décisions implicites de refus de la Première ministre de prendre le décret légalement prévu, donnait injonction à cette dernière de prendre, dans le délai de six mois à compter de la notification de l’arrêt, de prendre le décret en Conseil d’État prévu par l’article 477-1 du Code civil, ce sous astreinte de 200 euros par jour prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente décision dans le délai imposé.

La motivation du Conseil d’Etat mérite d’être rapportée s’agissant de l’annulation prononcée :

« 3. En vertu de l’article 21 de la Constitution, le Premier ministre "assure l’exécution des lois" et "exerce le pouvoir réglementaire" sous réserve de la compétence conférée au président de la République pour les décrets en Conseil des ministres par l’article 13 de la Constitution. L’exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit mais aussi l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu’implique nécessairement l’application de la loi, hors le cas où le respect d’engagements internationaux de la France y ferait obstacle.

4. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus du pouvoir réglementaire de prendre les mesures qu’implique nécessairement l’application de la loi réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L911-1 du Code de justice administrative, pour le pouvoir réglementaire, de prendre ces mesures. Il s’ensuit que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’une autorité administrative d’édicter les mesures nécessaires à l’application d’une disposition législative, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d’un tel refus au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.

5. À la date de la présente décision, il s’est écoulé plus de sept ans et demi depuis l’entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2015. Si le ministre de la Justice fait valoir que le changement de gouvernement intervenu en mai 2017 a remis en cause un projet de décret, qu’a été ensuite envisagé un plan de transformation numérique qui s’est heurté à des difficultés de divers ordres, et enfin qu’une proposition de loi "portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France" est actuellement en cours de discussion au Parlement, ces circonstances ne justifient pas une abstention qui s’est prolongée au-delà d’un délai raisonnable, alors qu’au demeurant il ressort des écritures du ministre que la disposition de la proposition de loi dont il se prévaut a pour objet d’adapter le contenu du mandat de protection future sans remettre en cause explicitement les dispositions de l’article 477-1 du Code civil" ».

Il ressort qu’objectivement aucune difficulté ne pouvait justifier un tel retard à prendre la mesure règlementaire imposée expressément pourtant par le législateur.

C’est donc à la suite de cette procédure contentieuse et après 8 années 10 mois et 19 jours suivant la publication de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, que ce décret composé de cinq articles intervient.

Plus précisément, l’article 35 de cette loi a créé un article 477-1 qui renvoyait à ce registre :

« Le mandat de protection future est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l’accès sont réglés par décret en Conseil d’État ».

Le décret du 16 novembre 2024 est donc pris pour enfin appliquer les dispositions de cet article 477-1 du Code civil.

Avant de commenter les dispositions règlementaires publiées, il convient de rappeler que le mandat de protection future est défini par l’article 477 du Code civil. Il peut se définir comme un contrat qui permet à toute personne majeure (appelée le mandant) de désigner à l’avance une ou plusieurs personnes (appelées le(s) mandataire(s)) pour la représenter le jour où elle ne sera plus en capacité de gérer ses intérêts.

Ce mandat peut prendre la forme d’un acte sous signature privée ou d’un acte notarié.

Cependant, il convient de préciser que le mandat de protection future pour autrui est conclu obligatoirement par acte notarié lorsqu’il est fait par les parents ou le dernier vivant exerçant l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assumant la charge matérielle et affective de leur enfant majeur (notamment pour les enfants handicapés), le ou les mandataires devant accepter le mandat obligatoirement devant notaire.

L’article 2 du décret du 16 novembre 2024 modifie la section II du chapitre X du titre Iᵉʳ du Code de procédure civile en insérant d’une part, avant l’article 1258 la section intitulée « Sous-section 1 : dispositions générales » et d’autre part, après l’article 1250 la sous-section intitulée « Sous-section 2 : dispositions relatives au registre des mandats de protection future ».

Ce texte peut être résumé en trois points essentiels.

En premier lieu, il procède à une centralisation des informations au niveau national sur un support dématérialisé.

Il prévoit ainsi que les mandats de protection future sont inscrits sur un registre dématérialisé dans un délai de six mois compter de leur établissement, tenu par le ministère de la Justice.

Il désigne également les personnes qui procèdent à l’inscription, à la modification et à la suppression de ces informations.

En deuxième lieu, il renforce la sécurisation des informations reçues en déterminant les modalités de constitution du registre des mandats de protection future, notion qui recouvre à la fois l’indication de la forme du registre et l’identification de son gestionnaire, ainsi que l’identification de l’objet des informations qui y sont enregistrées et des acteurs de l’alimentation du registre.

Ainsi, en définissant clairement les modalités d’inscription, de modification et de suppression des informations, la sécurité juridique des mandats de protection future est renforcée.

En troisième lieu, concernant l’accès aux informations enregistrées, il précise les personnes pouvant accéder au registre des mandats de protection future.

Ainsi, le nouvel article 1260-7 du Code de procédure civile prévoit que peuvent avoir connaissance des informations enregistrées dans le registre dématérialisé d’une part, les magistrats et les agents de greffe et certains personnels de justice à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître et d’autre part, le mandant, le bénéficiaire du mandat s’il n’est pas le mandant et le ou les mandataires, pour les mandats auxquels ils sont parties ou qui les concernent.

Il convient de relever que le nouvel article 1260-1 du Code de procédure civile que les informations figurant sur le registre dématérialisé tenu par le ministère de la Justice devront être précisées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice, lesquelles devant permettre d’identifier précisément le mandant ou le bénéficiaire du mandat s’il n’est pas le mandant ainsi que le ou les mandataires.

Cependant, l’article 4 du décret du 16 novembre 2024 prévoit que l’inscription des mandats de protection future établis avant la date d’entrée en vigueur de cet arrêté ministériel pourra être effectuée dans le délai de six mois à compter de cette date.

Les dispositions de ce texte tant attendues entrent en vigueur à compter du lundi 18 novembre 2024.

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