I. Les restrictions légales à la capacité de la femme à faire des donations
A. La soumission à l’accord exprès du mari
Selon le régime légal des biens communs en droit nigérien, le mari exerce un pouvoir d’administration et de disposition des biens communs, ce qui restreint considérablement l’autonomie juridique de son épouse en matière de donations. En effet, l’article 1426 du Code civil nigérien stipule que la femme ne peut, sans le consentement de son mari, engager la communauté, ce qui inclut la réalisation d’actes de disposition tels que les donations. De cette manière, bien que la femme conserve une pleine capacité juridique (article 216), sa faculté de consentir à une donation est subordonnée à l’accord exprès de son époux.
Le Code civil nigérien établit également que le mari peut effectuer seul des donations au profit des enfants (article 1422), sans nécessiter le consentement de sa femme. Cette disposition illustre une distinction claire entre les droits et pouvoirs des deux conjoints, et ce, même si les biens sont en communauté. Le mari bénéficie ainsi d’un pouvoir exclusif en matière de donation, tandis que la femme doit systématiquement solliciter l’accord de son mari pour accomplir un acte de même nature.
B. Les autorisations judiciaires : un frein supplémentaire à la liberté de la femme
Bien que l’article 216 du Code civil nigérien confère à la femme mariée une pleine capacité juridique, certains actes, tels que la donation de biens personnels ou communs, peuvent nécessiter l’autorisation judiciaire en cas de désaccord entre les époux, comme le précise l’article 217. Ces autorisations sont souvent perçues comme un moyen de garantir la protection des intérêts patrimoniaux du couple et de la famille. Toutefois, elles constituent un frein supplémentaire à la liberté de la femme en matière de gestion de son patrimoine, car elles imposent une démarche administrative qui retarde ou complique la réalisation de la donation.
La nécessité de recourir à une autorisation judiciaire s’explique par la crainte de déséquilibrer la gestion des biens de la communauté ou de porter atteinte aux intérêts des enfants du couple. Néanmoins, cette contrainte peut être perçue comme une atteinte à l’autonomie de la femme et soulève des interrogations sur la compatibilité de ces restrictions avec le principe d’égalité des conjoints.
II. La nécessité du consentement des époux pour garantir la sécurité juridique des donations
A. La volonté des époux de consentir ou de donner : une conformité avec la loi
Malgré les restrictions imposées par le droit nigérien, il demeure essentiel que les donations effectuées par les époux respectent les principes de consentement mutuel. L’article 1421 du Code civil nigérien prévoit que le mari peut, seul, administrer et disposer des biens communs, mais il est crucial que cet acte soit effectué dans le respect des droits de l’épouse. En cas de donation, bien que la femme ne puisse en principe disposer des biens communs sans l’accord de son mari, il est recommandé, pour plus de sécurité juridique, que les deux conjoints expriment clairement leur volonté d’intervenir dans l’acte, que ce soit en qualité de donateur ou de consentant.
En conséquence, l’accord exprès de l’autre conjoint est indispensable pour assurer la validité de l’acte de donation. Cela protège non seulement les droits de chaque partie, mais aussi la communauté, en prévenant les litiges futurs sur la validité des donations réalisées sans le consentement nécessaire.
B. L’intérêt de la sécurité juridique dans les donations des biens communs
Afin de prévenir toute contestation future et d’assurer la validité des donations, il est impératif que les époux donnent leur consentement mutuel, et ce, de manière claire et formelle. Ce principe de double consentement est particulièrement important dans le cadre des donations portant sur des biens communs, où les intérêts des deux parties sont directement engagés.
En outre, cette démarche garantit la conformité avec les exigences légales applicables en droit nigérien, tout en respectant le régime des biens communs et les rôles définis par la loi. Il est ainsi recommandé que chaque donation soit accompagnée d’une déclaration expresse de consentement de l’autre conjoint, afin d’éviter toute remise en cause de l’acte au sein du couple ou en justice.
Conclusion
En dépit de la pleine capacité juridique conférée à la femme par l’article 216 du Code civil nigérien, son pouvoir de faire des donations reste limité par le régime légal des biens communs, qui exige l’accord exprès de son mari pour la validité de tout acte de disposition. Cette restriction, bien qu’elle vise à protéger les intérêts de la communauté, entrave l’autonomie de la femme dans la gestion de son patrimoine. La nécessité d’une autorisation judiciaire en cas de désaccord constitue également un frein supplémentaire.
Pour assurer une sécurité juridique optimale, il est donc essentiel que les deux époux manifestent leur consentement préalable à toute donation portant sur les biens communs. Cette démarche, bien que conforme aux exigences légales, garantit non seulement la protection des droits des époux, mais aussi la stabilité juridique des donations effectuées dans le cadre de leur communauté.
Gueguang TSALEFACQ GHOMO
Juriste passionné de notariat