Deux grands sujets occupent les tribunaux :
1/ Le respect du formalisme
Il y a lieu ici de distinguer le testament authentique du testament olographe.
S’agissant du testament olographe, l’article 970 du code civil prescrit que le testament doit être écrit en entier daté et signé de la main du testateur ; « il n’est assujetti à aucune autre forme ».
Ce formalisme est exigé ad validitatem et non ad probationem.
Contrairement à ce que l’on croit parfois, il n’y a pas de formule sacramentelle.
S’agissant de l’écriture, selon la jurisprudence, cela exclut le testament dactylographié, même daté et signé du testateur ou encore le sms ; en revanche le support importe peu (la carte postale a été validée).
Une lettre envoyée au notaire indiquant ses volontés a été considérée comme testament (Civ 13 avril 1988) ; la copie sur support durable a été admise si l’on peut apporter la preuve que l’original n’a pas été détruit avant le décès.
Le testament peut être à main guidée, mais le risque d’annulation existe si le testateur recopie un modèle sans le comprendre (Civ.8 janvier 2008).
Lorsque le testament paraît être établi par une fausse écriture, l’annulation sera prononcée. A cette fin, les héritiers ab intestat pourront utilement déposer une plainte pénale pour faux, ce qui peut permettre aux autorités de rechercher l’auteur avec des graphologues assermentés, ou encore saisir le Juge civil (y compris en référé) aux mêmes fins.
L’absence de date entrainera la nullité du testament, mais elle peut être palliée par des éléments intrinsèques ou extrinsèques comme le cachet de la Poste l’adressant.
A peine de nullité, la signature doit figurer à la fin du testament, mais il a été admis qu’il puisse s’agisse d’un prénom ou encore d’un pseudonyme.
S’agissant du testament authentique, reçu par deux notaires ou un notaire et deux témoins, le risque d’annulation est bien moindre. Il faut surtout veiller à ce qu’il soit écrit par le Notaire et non pas dactylographié à l’avance à défaut de quoi il sera annulé.
2/ Les vices de fond
Avec l’augmentation de l’espérance de vie, la difficulté majeure a trait aux capacités cognitives du testateur ou encore l’influence et l’emprise qu’il a pu subir.
L’article 901 du code civil impose que le testateur soit sain d’esprit et que son consentement n’ait pas été vicié.
Les testaments étant établis souvent en fin de vie, la Cour de cassation valide cependant des testaments établis par des personnes dont les facultés sont altérées (y compris Alzheimer) mais ayant à ce moment-là un « intervalle de lucidité ».
Il appartient à celui qui l’invoque d’apporter des attestations, pièces médicales qu’il pourra se faire communiquer sans qu’on ne puisse lui opposer le secret médical selon la jurisprudence.
Cette contestation peut exister même en présence d’un acte authentique, et les affirmations du Notaire sur l’état du testateur peuvent être combattues sans passer par l’action en inscription de faux (Civ. 14 nov. 2020). Il est de bonne pratique pour le Notaire d’annexer alors à l’acte un certificat médical circonstancié sans que cela n’exclue une possible annulation par les tribunaux.
L’erreur, le dol, la violence et l’abus de faiblesse
Celui qui conteste le testament par ces moyens devra apporter les preuves de manœuvres ou de violences qui ne sont pas faciles à apporter.
C’est la raison pour laquelle il peut être utile d’engager une action pour abus de faiblesse (article 223-15-2 du code pénal) qui permettra à la justice pénale d’obtenir des sms et autres lettres notamment par perquisition pour établir les pressions ou manœuvres dont le testateur a été victime, sachant que, outre l’altération des facultés, le texte vise aussi l’hypothèse de la sujétion psychologique résultant de « pressions graves ou réitérées ».
Des annulations de testaments y compris authentiques ont ainsi été prononcées de ce chef, les cours d’appel visant notamment alors « l’emprise » de tiers.
Enfin, des dispositions du testament peuvent être annulées sans qu’elles n’entrainent l’annulation de l’acte en son entier, comme par exemple des clauses de viduité ou mettant des charges illicites à la charge du bénéficiaire.
De même, seront annulées les dispositions établies au profit des médecins ou encore les des mandataires qui les représentent (article 909 du code civil), ou encore les établissements de soins et leur personnel, le Conseil constitutionnel ayant curieusement exclu les aides à domicile (décision du 13 mars 2021).
En conclusion, si le Notaire n’est pas juge de la validité du testament, il devra veiller, quand il est saisi, au respect des conditions de forme et de fond, et inciter le futur testateur à apporter un certificat médical en cas de doute sur ses facultés.
Stéphane Micheli, avocat associé en droit des successions et en droit pénal des affaires au sein du cabinet HERALD