Bienvenue sur le site des Experts du patrimoine

Site de référence d’information juridique pour tout ce qui concerne les problématiques patrimoniales Notaires, professionnels de l’immobilier, de la gestion de patrimoine, de la banque, des finances et de l’assurance vous disent tout !

Nouveau !

Devenez auteur !

Retrouvez aussi l’actualité des legs et donations / rubrique associations

+ management des offices
L'État au coeur des familles : quelle place pour le généalogiste ?

L’État au coeur des familles : quelle place pour le généalogiste ?

Inscrit le 21 mars 1804 dans notre ancien article 811 du Code Civil, « L’État héritier » est pourtant un concept bien antérieur à notre cher Napoléon. Les successions vacantes, dans toutes les sociétés où elles ont existé, furent un révélateur de la place que l’État choisit de prendre au cœur du droit des familles. Et dans toutes ces sociétés, le domaine public, pour défendre sa propre notion de la famille, s’est soit imposé, soit effacé dans la sphère privée.
La déshérence successorale n’est aujourd’hui plus duale, mais triple : le généalogiste s’impose dans cet espace intermédiaire pour restituer pleinement aux héritiers de ces successions leur qualité d’ayant droit.

La déshérence successorale, une problématique universelle ?

« L’État héritier » n’est pas un modèle naturel dans toutes les sociétés. Sous la dynastie Choson en Corée (1392-1910) par exemple, le terme « succession » était quasi inexistant, l’utilisation de « distribution, attribution », « partage du leg » était privilégiée. Le système coréen était strictement agnatique patrilinéaire avec la primauté absolue du fils ainé. L’adoption agnatique était la seconde option en l’absence d’un fils aîné (le cousin paternel, le fils du frère cadet etc.). Elle pouvait se faire du vivant ou à titre posthume par testament. L’adoption pouvait même être demandée par la veuve du défunt ou par le conseil de famille. Ce processus empêchait la succession de se retrouver sans héritier. Ainsi, la société coréenne a longtemps parlé de successeur temporairement absent, mais pas de succession sans héritier.

A contrario, la République romaine envisagea l’État comme un acteur supplémentaire de la chaîne successorale. En 18 av. JC, l’empereur Auguste promulgua la loi Julia : pour la première fois et sur l’ensemble du territoire italien, les bona caduca, parts caduques des successions testamentaires et les bona vacancia, biens sans maître étaient appréhendés par le Trésor Public. Cette réforme était une mise aux normes nécessaire suite à de longues années de pratiques disparates. En effet, dans certaines cités, la propriété des biens d’un défunt pouvait être acquise par n’importe qui par l’usucapion d’un an si les héritiers étaient inconnus ou ne s’étaient pas manifestés. Un édit permettait même aux créanciers de demander l’envoi en possession et la vente des biens vacants du défunt seulement 20 jours après son décès. L’État s’est imposé pour réguler, harmoniser et protéger.

La nécessité viscérale de transmettre son patrimoine aux générations futures a ainsi longtemps été la finalité absolue de chaque individu. Toutefois, le XIXe siècle fut une étape charnière dans notre relation à la famille. Notre espérance de vie, nos préoccupations et nos idéaux ont largement évolué : nous ne passons plus notre vie à préparer notre mort. Ce désintéressement partiel pour la transmission patrimoniale et mémorielle a permis naturellement à l’État d’occuper une place nouvelle dans la dimension privée. L’État observateur est devenu l’État gestionnaire des successions sans héritiers connus.

Un triangle successoral : Service des domaines, généalogiste et héritiers

La recherche d’une succession vacante sur impot.gouv.fr ou le site CICLADE permet aujourd’hui aux héritiers de reprendre directement leur qualité d’ayant droit. Toutefois, encore faut-il que ces derniers aient la connaissance d’un décès et de ces sites. Et c’est ici que le généalogiste trouve toute son utilité.

Un triangle se tisse naturellement entre généalogiste, héritiers et Service des Domaines. Le traitement des successions en déshérence met légèrement en retrait le notaire pour laisser une place prépondérante à l’État.

Notre étude travaille en partie sur ce type de dossier. Le point de départ de notre mission se situe toujours par la consultation des publications du JORF. L’administration décrit en quelques lignes pour chaque défunt, son état civil, sa dernière adresse ainsi que le Tribunal Judiciaire en charge de l’envoi en possession. En conformité avec l’article 36 de loi du 23 juin 2006, le mandat notarié n’est pas nécessaire. Commence alors, avec ces informations éparses, un travail minutieux en trois temps : identifier les ayants droit (selon leur ordre et degré), localiser ces derniers et les représenter dans toutes les étapes de règlement. La forme de notre travail sur ce type de dossier diffère d’une succession classique, mais le fond reste le même : contacter l’ensemble des ayants droit et produire toutes les pièces héréditaires.

La force probante des actes du notaire est indispensable. Toutefois, son intervention reste minime car le service des Domaines reste l’interlocuteur majoritaire : il nous renseigne sur l’actif et ses modalités de récupération.

Notons que l’anticipation successorale, au coeur de la pédagogie du monde juridique ces dernières années, conduira peut-être à une diminution du nombre de successions vacantes. Cependant, ses domaines d’expertise sont si vastes qu’il ne fait aucun doute que le généalogiste aura toujours sa place en matière successorale.

Commenter cet article

Vous pouvez lancer ou suivre une discussion liée à cet article en cliquant et rédigeant votre commentaire. Votre message n’apparaîtra qu’après avoir été relu et approuvé. Nous ne publions pas de commentaires diffamants, publicitaires ou agressant un autre intervenant.

A lire aussi dans la même rubrique :

Le notaire et le régime matrimonial au Niger. Par Ghomo Gueguang, doctorant.

I : Les régimes reconnus par la loi au Niger. Le « régime matrimonial » est constitué par un ensemble de dispositions légales ou conventionnelles qui organise les rapports patrimoniaux entre époux. Néanmoins, le choix des règles gouvernant les (...)

Lire la suite ...

Liquidation de régime matrimonial : la nécessaire prise en compte des mesures provisoires. Par Doctrin’Actu.

En effet, s’il est prévu un maintien des mesures concernant les enfants, ce qui paraît a minima indispensable, il n’est pas clairement fait mention des conséquences de cette réécriture sur les mesures concernant les principaux acteurs du divorce, les (...)

Lire la suite ...

Avocat, notaire et magistrat, leurs regards croisés sur le "nouveau" divorce par consentement mutuel.

Le Village de la justice a réalisé ce retour d’expérience sous forme de « regards croisés » au travers des réponses des professionnels suivants : Côté avocats : Léa Smila, Avocat à la Cour et au Barreau de Paris, et Leslie Bordignon, Avocate au Barreau de (...)

Lire la suite ...

La médiation, une démarche au service du nouveau divorce. Par Claude Bompoint-Laski et Claude Duvernoy, Avocats.

La médiation familiale indissociable du divorce sans juge. Depuis la transposition en 2011 de la directive européenne du 21 mai 2008 sur la médiation civile et commerciale, de nombreux textes encadrent la médiation à l’initiative des parties ou du (...)

Lire la suite ...