En effet, l’instance représentative du notariat met en avant l’une des recommandations du rapport (« qui ne saurait engager les commanditaires des travaux ni clore tout débat ») laquelle propose « d’attribuer la force exécutoire à l’acte d’avocat dans certaines circonstances. »
Une proposition à propos de laquelle le CSN met en garde les décideurs en ce qu’elle pourrait selon lui, bouleverser les fondements de notre organisation juridique si elle était appliquée « y compris l’indépendance de l’avocat. »
Cette mise en garde est fondée sur la différence rappelée par l’instance qui existe entre d’un côté la force exécutoire et de l’autre la force obligatoire : « La seconde est celle qui s’attache aux contrats. Intimement liée à l’exercice de l’autorité de l’Etat, la force exécutoire est au contraire un attribut très spécifique réservé aux décisions de justice, à quelques actes unilatéraux de l’administration, et aux actes authentiques établis par les officiers publics et ministériels nommés par l’Etat et soumis à la tutelle du Garde des Sceaux. »
Le CSN conclut en rappelant la position du Conseil constitutionnel selon lequel « attribuer à l’acte d’avocat la force exécutoire serait contraire à la constitution. » Ainsi, pour les notaires « l’avocat, compte tenu de son indépendance, n’est pas et ne saura jamais être dépositaire de l’autorité de l’Etat. »
Pour le Président du Consil supérieur du Notariat, « la revendication de la force exécutoire est une confusion des esprits. Il ne s’agit pas d’une question de compétence, mais de statut. La force exécutoire est attachée au seul acte public, établi sous le contrôle des pouvoirs publics » [1]
Rédaction du Village des Notaires
Notes :