Le principe : ni expulsions locatives, ni coupures d’énergie
La trêve hivernale a pour conséquence la suspension des procédures d’expulsion locative. En cas de loyers ou factures d’énergie impayés ou de défaut d’assurance, ou encore s’ils sont à l’origine de troubles anormaux du voisinage, les locataires ne peuvent donc être expulsés de leur logement durant cette période. L’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose ainsi que « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée [...], il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante. »
Pour lutter contre la précarité énergétique, ce principe a été étendu aux coupures d’énergie, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas non plus se voir privés d’électricité, de gaz ni d’eau courante, quand bien même ils n’auraient pas payé leurs factures. À noter que cette interdiction vaut aussi pour les fournisseurs d’énergie qui, s’ils ne peuvent couper l’électricité ou le gaz du logement occupé par le locataire, peuvent cependant procéder à une réduction de puissance pour les consommateurs non bénéficiaires du chèque énergie.
La trêve n’empêche pas, néanmoins, les bailleurs d’agir puisqu’ils peuvent bien saisir le juge aux fins d’engager une procédure pour expulsion, l’expulsion étant simplement reportée après la fin de cette période, le cas échéant.
Le propriétaire qui agit en méconnaissance de la trêve hivernale pour expulser ou faire expulser un locataire se rend coupable d’un délit et encourt des peines pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. S’il procède à une coupure d’énergie, le locataire peut porter plainte contre lui.
L’exception : autorisation de certaines expulsions
Cela étant, le principe de sursis aux mesures d’expulsion pendant la trêve hivernale souffre plusieurs exceptions qui autorisent, et ce dans des contextes bien particuliers, l’expulsion :
- des squatteurs entrés par voie de fait dans le logement [2], qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, facilitée il y a peu par une nouvelle loi « anti-squats » [3] ;
- des conjoints, partenaires pacsés et concubins violents du domicile conjugal ordonnée par le juge aux affaires familiales [4] ;
- et des locataires dont le relogement est assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille [5].
Précisons que les locataires dont le logement se situe dans un immeuble faisant l’objet d’un arrêté péril peuvent être contraints par le maire d’évacuer l’immeuble en cas de péril grave et imminent [6], cette mesure de police administrative étant distincte de l’expulsion ordonnée par le juge.
Notes :
[1] L. n° 2014-366, 24 mars 2014, JO 26 mars, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
[3] L. n° 2020-1525, 7 déc. 2020, JO 8 déc., d’accélération et de simplification de l’action publique.
[4] CPC exéc., art. L412-8 ; Rép. min. n° 21786, JO 23 juin 2020.