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Précisions sur le principe de continuité avec l'urbanisation existante en zone de montage, par Manon Chevalier, Avocat.

Précisions sur le principe de continuité avec l’urbanisation existante en zone de montage, par Manon Chevalier, Avocat.

Règle de constructibilité dans le cadre de la « Loi Montagne », l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux et les groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.

La loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - dite « loi Montagne » - s’applique aux communes qui se distinguent par leur domaine montagneux (plus de 5 000 en tout, soit environ 1 commune sur 6), et vise à promouvoir un développement équitable et durable, devant être concilié avec la protection de territoires à enjeux contrastés.

Dans le cadre de cette politique, l’Etat s’est principalement engagé à prendre en compte les disparités démographiques, la diversité des territoires ou encore le changement climatique afin de soutenir l’économie locale et mettre en avant la richesse du patrimoine.

Cette loi, dont l’un des objectifs est de « veiller à la préservation du patrimoine naturel ainsi que de la qualité des espaces naturels et des paysages », a justifié l’introduction au sein du Code de l’urbanisme de règles spécifiquement applicables aux zones de montagne [1].

Parmi celles-ci, l’article L122-5 du Code de l’urbanisme dispose que :
« L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ».
L’interdiction des constructions isolées constitue ici un moyen de préserver le patrimoine naturel et culturel en luttant contre le « mitage » des constructions en montagne, lequel constitue une conséquence de l’étalement urbain incompatible avec la préservation de l’environnement, des terres agricoles ou la limitation des risques naturels.

En pratique, l’application de cet article impose d’identifier les supports de l’extension de l’urbanisation (1), puis de déterminer si l’emplacement de la construction projetée permet d’assurer la continuité entre cette construction et le bâti existant (2).

Retrouvez l’intégralité de l’analyse de Me Manon Chevalier, Avocat au Barreau de Toulon, sur le site du Village de la Justice (art. n° 39181).


Notes :

[1Voir C. urb., art. L122-1 à L122-27

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