Le droit de l’environnement s’est développé très rapidement. Il impose une prise en compte des préoccupations environnementales. Cette obligation appartient d’une part aux contractants de droit privé, c’est le cas des propriétaires, d’autre part aux pouvoirs publics par les plans d’urbanisme ou encore les permis de construire. Par conséquent, les projets (planification, occupation du territoire, autorisations d’occupation des sols) doivent prendre en compte l’environnement.
Les études environnementales et plus précisément les études d’impact sont nombreuses et fortement exigeantes. De plus, la jurisprudence est centrée sur une responsabilisation de plus en plus forte des acteurs publics de la construction et de l’urbanisme dans la défense de l’environnement.
Le droit de l’urbanisme peut être considéré comme un facteur défavorable à l’environnement.
En effet, celui-ci favorise la délivrance des permis de construire et d’aménager. Par conséquent, il facilite l’urbanisation des espaces naturels.
Paradoxalement, le droit de l’urbanisme doit prendre en compte l’environnement et sa protection. C’est la raison pour laquelle, l’article 121-1 du Code de l’urbanisme impose aux documents d’urbanisme, une prise en compte de cet environnement.
L’article 121-1 du Code de l’urbanisme oblige à prendre en compte le développement durable au travers des documents d’urbanisme comme le Schéma de Cohérence Territoriale (Scot), le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou encore les Cartes Communales (CC). Le développement durable devient une véritable obligation en la matière. Celui-ci est également présent dans les dispositions du Code qui régissent les documents d’urbanisme.
Les documents d’urbanisme vont exercer un rôle prépondérant dans la lutte contre l’étalement urbain. L’expression est caractérisée par une consommation excessive et continue des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cette consommation est illustrée par la mise en place de nouveaux équipements, logements, ou par des activités. Ainsi, le législateur impose aux acteurs chargés du Scot et du PLU de lutter contre la suppression des espaces naturels par une limitation des opérations de construction dans ces milieux.
Par ailleurs, le rapport de présentation d’un Scot ou d’un PLU doit obligatoirement contenir une analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers en évaluant les incidences sur l’environnement [1].
Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) des Scot et PLU met en avant les objectifs et les orientations en matière de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de lutte contre l’étalement urbain, ainsi que des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de réduction des surfaces artificialisées [2]. Les documents graphiques des PLU peuvent classer les zones agricoles, naturelles et forestières comme des zones à protéger, à conserver et à créer. Par conséquent, il en résultera l’interdiction de tout changement d’affectation ou de tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements [3]. L’idée selon laquelle une reconstruction des villes elles-mêmes est à l’origine du « renouvellement urbain ». Initié par la loi SRU du 13 décembre 2000, le renouvellement urbain est une alternative à la consommation excessive d’espaces naturels en prenant en compte un développement urbain modéré.
La gestion des risques est assurée dans le cadre du droit de l’environnement, c’est le cas des installations classées, plans de prévention des risques naturels et technologiques sous la responsabilité de l’Etat ou au titre de la police administrative. Le droit de l’urbanisme a toujours quant à lui contribué à la gestion du risque. L’autorité compétente en matière d’urbanisme peut refuser une demande de permis de construire lorsque le projet de construction est de nature à exposer les futurs habitants/usagers à des risques naturels [4].
La règle de la constructibilité limitée en l’absence de PLU ou de CC en application de l’article L111-1-2 du Code de l’urbanisme met en place une protection contre les risques. La procédure d’élaboration d’un PLU donne l’occasion de prendre connaissance des risques existants. Les études techniques préalables favorisent une identification précise des risques. Les données relatives aux risques seront transmises dans les éléments qui constituent le PLU.
Le droit de l’urbanisme intègre les préoccupations environnementales en dispositions propres. Par conséquent, les limitations apportées à l’urbanisation des espaces naturels ou encore la délimitation des zones naturelles, agricoles et forestières sont juridiquement des servitudes d’urbanisme [5]. Enfin, les mécanismes de répression institués par le Code de l’urbanisme permettent d’assurer une protection efficace de l’environnement.
L’article L160-1 du Code de l’urbanisme précise la liste des dispositions, règles et servitudes dont la violation est placée sous l’application du droit pénal de l’urbanisme.
Au service de l’environnement, le droit de l’urbanisme pourrait sur le long terme posséder un double objet susceptible de modifier les rapports entre les deux législations.
Chloé Ligonnet, Etudiante.
Notes :
[1] L122-1-2, al 3 et L123-1-2 du Code de l’urbanisme.
[2] L122-1-3 et L123-1-3 du Code de l’urbanisme.
[3] L123-1-4 du Code de l’urbanisme.
[4] R111-2 du Code de l’urbanisme.
[5] L123-1-5 du Code de l’urbanisme.