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Force exécutoire de l’acte d’avocat : pour la Chancellerie, c’est non !

Force exécutoire de l’acte d’avocat : pour la Chancellerie, c’est non !

Sur question parlementaire, la Chancellerie vient-elle de clore les débats sur l’épineuse question de la reconnaissance de la force exécutoire à l’acte d’avocat, notamment dans le cadre des MARD ?

Le sénateur membre du groupe LR, Antoine Lefèvre souhaitait attirer l’attention du ministre de la Justice, sur le caractère exécutoire de l’accord de médiation contresigné par acte d’avocat, notamment en matière de médiation familiale. La Chancellerie a répondu jeudi 5 novembre qu’elle « ne soutient pas de projet de réforme législative en ce sens ».

Pour rappel, le sénateur expliquait dans sa question que le Conseil National des Barreaux (AG du 3 avril 2020) souhaitait que la force exécutoire soi attribuée, à titre expérimental, à l’acte d’avocat, dans le cadre de la médiation et de la procédure participative, ces dernières étant « largement encouragées par les pouvoirs publics ces dernières années ». Telle était également, s’agissant des MARD, l’une des treize propositions de la Mission Perben sur l’avenir de la profession d’avocat (rapport remis en en juillet 2020), ce qui avait provoqué une vive réaction du CSN (voir notre article ici).

Dans sa réponse, le ministre de la Justice détaille explique son refus d’inscrire un projet de réforme dans l’agenda parlementaire, la principale raison étant le risque d’inconstitutionnalité : « permettre aux avocats de donner eux-mêmes force exécutoire aux accords de médiation qu’ils contresignent présente un fort risque d’inconstitutionnalité ». Comme l’a en effet établi le Conseil constitutionnel en 1999 [1]),« le législateur ne [peut] autoriser des personnes morales de droit privé à délivrer des titres exécutoires qu’à la condition qu’elles soient chargées d’une mission de service public. Or, les avocats dont l’indépendance interdit qu’ils soient soumis dans l’exercice de leurs missions à un contrôle administratif, ne sauraient être considérés comme exerçant une telle mission dans les conditions notamment définies par le Conseil d’État ».
Ensuite se pose la question de la véritable portée juridique d’une telle mesure sur les médiations : l’efficacité en est en effet, selon la Chancellerie, « déjà assurée » dès lors que « la loi permet d’obtenir l’homologation des accords conclus dans ce cadre, et ce dans des délais brefs devant l’ensemble des juridictions ».
Enfin, la Chancellerie souligne que la libre circulation de ces actes ne pourrait,au regard des règles européennes, être assurée avec la même reconnaissance (voire avec une moindre efficacité) par rapport aux décisions de justice et aux actes authentiques.

Cette réponse porte un certain poids, un mois après le 116ème Congrès des Notaires auquel avait participé Eric Dupond-Moretti et lors duquel l’ancien président du Conseil Supérieur du Notariat, Jean-François Humbert avait non seulement rappelé la nécessité de « réaffirmer la place du notaire dans la société » (ce dernier étant « historiquement une émanation du juge »), mais aussi martelé que la reconnaissance de la force exécutoire aux actes d’avocats était, tout à la fois, un « défi à la logique », un « affront à la raison » et une « entorse à l’État de droit » [2].

Source : Rép. min. à QE n° 17709, JO Sénat, 5 nov. 2020, p. 5130

Simon Brenot pour la Rédaction du Village des Notaires


Notes :

[1[Cons. const., 23 juill. 1999, n° 99-416 DC, JO 28 juill.]->https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1999/99416DC.htm

[2Sur le 116e Congrès des notaires, voir notamment la liste finale de propositions

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