Champ d’application :
- Obtention d’une autorisation de travaux,
- Travaux projetés sur un immeuble bâti ou non bâti situé aux abords d’un monument historique ou en site patrimonial remarquable,
- Travaux non soumis à formalité au titre du Code de l’Urbanisme ou du Code de l’Environnement.
Rappel étant ici fait :
Abords des monuments historiques :
- Qu’il résulte notamment des dispositions de l’article L621-30 du Code du Patrimoine :
« La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci ».
- Qu’il résulte notamment des dispositions de l’article L621-32 du Code du Patrimoine :
« Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable ».
« Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues (L no 2018-1021 du 23 nov. 2018, art. 56) aux articles L632-2 et L632-2-1 ».
Sites patrimoniaux remarquables :
- Qu’il résulte notamment des dispositions de l’article L 341-10 du Code de l’Environnement (voir article L630-1 du Code du Patrimoine) :
« Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ».
« Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l’autorisation spéciale prévue au même premier alinéa vaut autorisation au titre des articles L621-31 et L621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord ».
Dispositions communes :
- Qu’il résulte notamment des dispositions de l’article R621-96-15 du Code du Patrimoine :
« Mention de l’autorisation doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle l’autorisation est acquise et pendant toute la durée du chantier ».
- Et qu’il demeurait en attente le contenu et les formes de l’affichage de l’autorisation
« Le contenu et les formes de l’affichage de l’autorisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture ».
Ce qu’il faut retenir de l’arrêté du 28 septembre 2020 :
Lesdites modalités d’affichage sont, depuis le 4 octobre 2020, les suivantes :
- Affichage sur le terrain assuré par les soins du bénéficiaire de l’autorisation,
- Affichage à effectuer sur panneau rectangulaire (longueur de chacun des côtés supérieure à 80 cm),
- Renseignements à porter sur ledit panneau, devant demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier :
Nom du bénéficiaire (ou sa dénomination sociale),
Nom du maître d’œuvre,
Date de l’autorisation et la nature des travaux autorisés,
Adresse du service de la Direction Régionale des Affaires Culturelles où le dossier peut être consulté,
Voies et délais de recours.
Cyrielle BALTZINGER
PARIS
https://www.linkedin.com/in/cyrielle-baltzinger-b5782aa4/
Article initialement publié sur le site du Village de la Justice