I : Les régimes reconnus par la loi au Niger.
Le « régime matrimonial » est constitué par un ensemble de dispositions légales ou conventionnelles qui organise les rapports patrimoniaux entre époux. Néanmoins, le choix des règles gouvernant les rapports patrimoniaux entre époux est libre, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à l’ordre public. Autrement dit, les conjoints peuvent convenir eux-mêmes dans leur contrat de mariage des dispositions applicables à leur union tout en respectant les règles impératives. Évidemment, il est recommandé de le faire chez un notaire qui est le spécialiste du droit de la famille.
Le régime légal : la communauté des meubles.
Au Niger, les dispositions concernant le contrat de mariage sont prévues aux articles 1387 et suivants du Code civil. En outre, le régime légal régi par les articles 1400 et suivants est la communauté des meubles. Précisément, elle prévoit que les biens mobiliers que les époux possèdent au jour de leur mariage, et de ceux qui leur reviendront pendant le mariage par la succession ou la donation (argent et meubles) appartiennent aux 2 conjoints, quels que soient leur date et leur moyen d’acquisition.
La communauté réduite aux acquêts.
La loi prévoit la communauté réduite aux acquêts (articles 1498 à 1525). En effet, la loi dispose que : « lorsque les époux stipulent qu’il y aura entre eux qu’une communauté d’acquêts, ils sont censés exclure de la communauté les dettes de chacun d’eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur ». Précisément, en cas de dissolution du mariage, le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage.
La communauté universelle.
La communauté universelle est prévue aux articles 1526 à 1539. Il s’agit de mettre en commun tous les biens, présents et à venir, possédés par les époux, quelle que soit la date d’acquisition (avant ou après le mariage), leur origine (achat, donation, etc.) et leur mode de financement.
Le régime de séparation des biens.
Les clauses exclusives de communautés : la séparation des biens (article 1530 à 1539). En effet : la loi reconnait au couple la séparation des biens uniquement par contrat ou par jugement (article 1538). L’article 1536 dispose que : « lorsque les époux ont stipulé par leur convention de mariage qu’ils seraient séparés de biens, l’épouse conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. » Dans le même sens, l’article 1538 dispose que : « la femme séparée de biens, par contrat ou par jugement, peut faire ouvrir un compte courant à son nom et y déposer ou en retirer librement les fonds dont l’emploi lui est réservé ».
La particularité nigérienne : Le régime dotal.
Le régime dotal est le bien que l’épouse apporte au mari pour supporter les charges du mariage. En effet, tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donné en contrat de mariage est dotal, s’il n’y a pas stipulation contraire.
II : le rôle du notaire.
L’efficacité juridique qu’apporte le notaire dans ce type d’opérations est le conseil, mais surtout la sécurité juridique.
Le conseil.
Un des principaux rôles du notaire depuis la loi ventôse est celle d’empêcher les différends à naître. L’obligation de conseil oblige cet officier public à vérifier que les parties ont saisi l’intégralité des engagements qu’elles prennent et des conséquences qui en découlent. Ainsi, le notaire aiguille ses clients sur ce qu’ils doivent faire en leur fournissant les conseils les plus complets. Il en est de même en matière de régime matrimonial où le conseil du notaire les aide à faire le meilleur choix et surtout leur donne les informations nécessaires pour la prise de décision. Ainsi, le notaire pourrait par les conseils avisés, permettre aux usagers de droit d’éviter de tomber dans le piège récurrent de la double célébration du mariage. Consistant pour un couple de procéder dans un phénomène de mode dans les grandes capitales à un mariage coutumier et les jours suivants à un mariage civil entre les mêmes personnes. Ce qui revient à célébrer deux mariages pour les mêmes personnes. Même si le droit positif au Niger reconnait les deux formes de mariage, ils sont en principe, exclusif l’un de l’autre [3].
La sécurité juridique.
Le notaire est un juriste, à qui la loi donne le privilège de dire le vrai, car ses affirmations font foi en justice jusqu’à l’inscription en faux. De ce fait, il a une réelle importance dans l’efficacité du régime matrimonial, car, les actes qu’il rédige ont une force probante et sont immédiatement exécutables. Nul besoin pour les conjoints bénéficiaires d’en démontrer la véracité. En effet, le régime matrimonial fait devant notaire à la même force juridique qu’une loi ou une décision de justice prise en dernier ressort. Par conséquent, chaque conjoint intéressé peut immédiatement demander l’exécution sans passer par le tribunal. Aussi, l’acte du notaire perpétue le souvenir de l’opération et empêche les différends de naître.
En définitive, le notaire est utile pour le choix du régime matrimonial. Car, en plus de ses connaissances, de son professionnalisme, il dispose d’une grande responsabilité qui est une garantie supplémentaire pour le client.
Rédigé par GUEGUANG GHOMO
Président Association des étudiants et diplômés notaires. ( ADEN-UAM) ; Doctorant en droit privé sur les thématiques notariales à l’Université Clermont-Auvergne ; Notaire aspirant, Auteur.
Notes :
[1] Voir, institut national de statistique au Niger, « L’analyse de l’État matrimonial et de la nuptialité à partir du GRHP-2021 », en ligne, consulté le 08/11/2021, p.5
[2] Ibid.
[3] Professeur TALFI IDRISSA, « le mariage civil au Niger », page Facebook, 2 juin 2020.