Contexte de la réforme de la déontologie du notariat
Pour mémoire, l’article 41 de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a habilité le Gouvernement à prendre, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la loi, toute disposition (relevant du domaine de la loi) pour réunir l’ensemble des dispositions destinées à régir la discipline des professions réglementées concernées par le texte [2].
Une première étape importante avait été franchie avec la publication d’une ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels [3]. Entré en vigueur le 1er juillet 2022, le texte réunit l’ensemble des principes destinés à régir la discipline des professions concernées, dont les notaires.
Sur ce point, lire : Déontologie notariale : l’exécutif scelle la réforme
Plusieurs dispositions réglementaires et une circulaire ont également été produits dans le prolongement, parmi lesquels :
- un décret du 13 avril 2022 sur les collèges de déontologie des officiers ministériels [4] ;
- un décret du 17 juin 2022 sur la déontologie et à la discipline des officiers ministériels [5] ;
- une circulaire (DACS) de présentation de la réforme du 9 novembre 2022 [6] ;
- un arrêté portant approbation du règlement des services d’enquête institués auprès des juridictions disciplinaires de première instance des notaires [7].
Sur ce point, lire :
Déontologie des officiers publics et ministériels : la circulaire de présentation officielle de la réforme
Installation du Collège de déontologie notariale
Déontologie des notaires : juridictions disciplinaires et services d’enquête
Abrogation du règlement national et intercours du CSN
Jusqu’ici prévue par par le règlement national et le règlement intercours du Conseil Supérieur du Notariat, approuvés par arrêté du garde des Sceaux du 22 mai 2018 [8], les dispositions relatives à la déontologie du notariat font désormais l’objet d’un "code", préparé par la profession conformément aux prévisions de l’article 2 de l’ordonnance du 13 avril 2022.
Conformément aux dispositions finales contenues dans le titre IV du décret du 28 décembre 2023, le code entrera en vigueur le 1er jour du 2e mois suivant sa publication (soit le 1er février 2024 ; art. 29) et abroge, à compter de cette date, les dispositions antérieures (art. 30).
Panorama du code de déontologie des notaires
Les "nouvelles" dispositions relatives aux « principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions » sont articulées de la façon suivante : deux articles liminaires précèdent 4 titres.
Code de déontologie des notaires, Articles liminaires
Les articles liminaires définissent :
- le champ d’application du code (art. 1er ; « ensemble des notaires quels que soient leurs qualités, leurs modes et leurs structures d’exercice ») ;
- le rôle du notaire (art. 2) :
« Le notaire est un officier public ministériel, délégataire de l’autorité publique, chargé d’une mission de service public. À ce titre il reçoit en personne tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique. Il recueille le consentement des parties, assure la date, la conservation et le dépôt des actes et en délivre des copies exécutoires et des copies authentiques.
Il est le conseil des personnes physiques ou morales de droit privé et de droit public et le rédacteur impartial de leurs volontés. Il leur fait connaître l’étendue des obligations qu’elles contractent, rédige leurs engagements avec clarté, leur conférant le caractère d’un acte authentique.
Il ne peut déléguer l’accomplissement des actes inhérents à son statut d’officier public et ministériel. »
Code de déontologie des notaires, Titre I - Devoirs généraux du notaire
En ce qui concerne les devoirs généraux du notaire, on retrouve, avec quelques ajustements, les règles suivantes :
- les activités en délégation de l’autorité publique, la conformité légale et réglementaire des pratiques, les principes de « loyauté, neutralité, impartialité, probité et délicatesse », le cadre de l’activité (libérale ou salariat) (art. 3 ; com. anc. précisions liminaires, anc. art. 2, anc. art. 4.1) ;
- la prestation de serment (devant la cour d’appel dans le mois de sa nomination - art. 4) : « Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent. » ;
- le refus de prêter concours ou conseil (art. 5 ; anc. art. 3.2.3) ;
- le respect de l’image de la profession (art. 6 ; anc. 1.2) ;
- les principes d’indépendance et de neutralité, ainsi que les conflits d’intérêts (art. 7) ;
- le secret professionnel (art. 8 ; anc. art. 3.4) ;
- la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT ; art. 9) ;
- la protection des données personnelles (art. 10) ;
- la formation continue et actualisation des connaissances (art. 11 ; anc. art. 1.2) ;
- le recrutement (art. 12 ; anc. art. 5) ;
- l’installation matérielle (locaux - art. 13 ; anc. art. 11) ;
- la publicité (art. 14 ; anc. art. 4.4) ;
- l’utilisation des titre, nom-prénoms-surnoms, dénomination des structures (art. 15 et art. 16 ; anc. art. 8.1) ;
- le sceau (art. 17 ; anc. art. 14) ;
- le panonceau à l’effigie de la République française + "Notaire" (art. 18 ; anc. art. 10) ;
- la conservation des minutes (art. 19 ; anc. art. 3.2.2) ;
- la comptabilité de l’office (art. 20).
Code de déontologie des notaires, Titre II - Devoirs du notaire envers les clients
En ce qui concerne les relations notaires-clients, les règles sont désormais articulées de la façon suivante :
- libre choix du notaire (art. 21 ; anc. art. 31.) ;
- devoirs de conscience professionnelle, égards, impartialité, probité, conseil adapté et information, intérêt du client, moyens appropriés, continuité de la mission, provisionnement (art. 22 ; anc. art.3.2.1, anc. 9.1) ;
- rémunération (frais, émoluments, honoraires, collaboration rémunérée (art. 23), formalités postérieures et apuration de compte client (art. 24 ; anc. art. 9) ;
- contestation (conditions d’exercice, honoraires), médiation préalable (art. 25).
Code de déontologie des notaires, Titre III - Devoirs de confraternité
Le dernier bloc "de fond" du décret du 28 décembre 2023 est relatif aux devoirs de confraternité, précisés au sein de 3 articles, consacrés aux points suivants :
- devoirs d’assistance, courtoisie et délicatesse réciproques, absence de malveillance, remplacement ou substitution d’un confrère (art. 26 ; anc. art. 4.1, 4.2 et 4.3) ;
- rapports avec les instances du notariat (art. 27 ; anc. art. 6) ;
- inspections (art. 28 ; anc. art. 4.5).
Notes :
[2] Au sens de l’article 31 de ladite loi : avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce et notaires.
A. Dorange
Directrice juridique & associée Ogma Intelligence
Article réalisé pour la Rédaction des Experts du Patrimoine (Village des Notaires)