Non, le notaire ne peut instrumenter à l’étranger…
Certains actes notariés peuvent être considérés comme nuls s’ils ne revêtent pas la forme authentiques. Or de tels actes solennels ne sont reconnus comme tels que lorsqu’ils sont reçus sur le territoire français, en application d’un décret du 26 novembre 1971 [1]. Cela signifie qu’à ce jour les actes reçus à l’étranger par le notaire exerçant ses fonctions en France ne peuvent être qualifiés comme authentiques et sont de simples actes sous seing privé.
Un notaire lui-même a interpelé à ce sujet le député pour la 1ère circonscription des Vosges Stéphane Viry (Les Républicains), qui a attiré l’attention du ministre de la Justice [2] sur cette problématique importante en raison du nombre de clients des notaires vivant à l’étranger, ceux-ci étant parfois dans l’impossibilité de se déplacer en France pour signer un acte qui n’a de valeur qu’en la forme authentique. Le garde des Sceaux était donc interrogé sur le potentiel aménagement des dispositions en vigueur pour admettre la validité des actes signés en-dehors du territoire national et donc permettre au notaire, dans ce cadre, d’exercer ses fonctions à l’étranger.
À cette question de la valeur des actes notariés signés à l’étranger, le ministre apporte deux éléments de réponse :
- pour pallier cette impasse, les ressortissants français à l’étranger peuvent se tourner vers un notaire local lorsqu’il existe des accords de coopération entre les instances notariales françaises et étrangères ;
- une procuration notariée à distance [3] existe désormais et permet au notaire de représenter son client localisé à l’étranger pour la signature de l’acte.
Trois arguments de droit international contre l’autorisation des notaires à instrumenter à l’étranger sont avancés :
- le droit positif attribue l’exercice des fonctions notariales à l’étranger aux autorités consulaires de manière exclusive [4] ;
- en application du principe de réciprocité, l’instrumentation des notaires français à l’étranger impliquerait celle des notaires étrangers en France ;
- l’organisation de la profession s’en trouverait bouleversée, notamment au regard des conditions d’exercice applicables dans chaque pays.
Retrouvez l’intégralité de la question et de la réponse ici.
… Pas plus qu’il ne doit d’information sur les ventes immobilières.
Le ministère du logement a lui aussi été questionné récemment [5] par le député Pascal Brindeau (UDI et Indépendants) au sujet de l’absence de communication par les notaires de leurs transactions immobilières aux mairies des communes concernées, en soumettant l’idée d’une information notariale obligatoire sur ces transactions.
En effet, lorsque le notaire intervient dans une opération immobilière, il n’a pas l’obligation d’en informer la commune dans le ressort de laquelle se trouve le bien immobilier objet de la transaction. Il est vrai que l’on peut se demander si cette information ne serait pas bénéfique en ce qu’elle pourrait faciliter la mise à jour du cadastre de chaque commune et donc garantir la fidélité des données conservées par les collectivités locales.
Pour évincer l’éventualité de faire peser une telle obligation sur les notaires, la ministre de la Transition écologique rappelle que seuls deux types de registres municipaux nominatifs peuvent être tenus par les maires pour prévenir certaines situations d’urgence :
Plus que les ventes immobilières en elles-mêmes, c’est l’identité des parties qui pose donc problème puisqu’il est interdit, hors des cas précités, de constituer des fichiers de population, comme le rappelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Aucune obligation de transmission de ces informations n’est donc susceptible de s’adjoindre à celle de la publicité foncière déjà imposée au notaire, d’autant que son secret professionnel risquerait d’en pâtir.
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Alix Germain
Rédaction du Village des Notaires
Notes :
[1] D. n° 71-942, 26 novembre 1971, relatif aux créations, transferts et suppressions d’office de notaire, à la compétence d’instrumentation et à la résidence des notaires, art. 8 et 9.
[2] Rép. min. n° 42204 : JO, 29 mars 2022, p. 2114, Viry S.
[3] D. n° 2020-1422, 20 novembre 2020.
[4] Conv. Vienne sur les relations consulaires, 24 avril 1963, art. 5, f).
[5] Rép. min. n° 43272 : JO, 29 mars 2022, p. 2115, Brindeau P.
[6] CASF, art. L. 121-6.
[7] CSI, art. L. 731-3.