La digitalisation globale que nous connaissons force les notaires à reconsidérer le code Napoléonien, symbole de la matérialité, et qui commande à la fois la forme et l’objet du contrat. Un contrat conclu sur simple « clic », la signature numérique ou la blockchain, sont autant d’exemples où le numérique et ses outils viennent questionner le droit civil.
Il n’en demeure pas moins qu’au terme du rapport du Congrès, une adaptation du droit des contrats au numérique est obligatoire, pour garantir in fine une sécurité numérique indispensable au développement d’une économique numérique.
L’adaptation doit également venir des professionnels du droit, et au premier plan des notaires, qui ont la responsabilité de repenser leurs rôles à l’aune de cette révolution. Comme le rappelait le président de cette Commission Xavier Ricard, « une profession statique est une profession qui se meurt, alors que quand elle est en mouvement, c’est une garantie de sa pérennité. » La présentation de cette Commission s’est donc divisée en deux : d’une part en traitant de l’impact du numérique sur le contrat ; d’autre part en mettant en avant l’impact du numérique sur l’acte authentique.
Proposition 1 : Sécuriser la pratique de la signature électronique d’un contrat
Ouvrant la première séquence de cette Commission, cette proposition, « très pratique » comme le souhaitait l’équipe de la commission 1, traitait de la formation du contrat. La période de crise sanitaire a démultiplié l’utilisation des outils de signature électronique dont les notaires sont familiers. Ces professionnels engagent leur responsabilité lorsqu’ils n’ont pas vérifié la sincérité (au moins apparente) des signatures.
La proposition a pour but de générer un fichier de preuve, « pour simplifier l’usage de la signature électronique d’un contrat » et de « clarifier la notion de certification de signature. »
Proposition 2 : Introduire la notion de « smart contract » (contrat intelligent) dans le code civil
Comme l’ont défini les notaires dans leur proposition [1] : « Le « contrat intelligent » est un contrat qui s’exécute automatiquement par un ordinateur dans un protocole informatique qui facilite, vérifie et exécute la négociation ou l’exécution d’un contrat. »
Il s’agit d’un outil qui, le rappelait Xavier Ricard, « connait un essor dans certains domaines et est voué à se multiplier. Nous tenterons de démontrer qu’une qualification juridique de cet outil le rendra plus sûr sans en obérer le développement. » Pour cela, l’équipe du Congrès proposait d’insérer dans l’article 1342 du Code civil un alinéa « Il peut être automatisé par un protocole informatique. »
Proposition 3 : Étendre le champ d’application de l’acte authentique par comparution à distance à tous les actes authentiques
La procuration notariée par comparution à distance a été autorisée par un décret du 20
novembre 2020 dans un contexte de crise sanitaire, donnant la possibilité au notaire de recevoir des procurations notariées à distance sans la présence physique du mandant et sans même la présence d’un autre notaire auprès du mandant qui serait chargé de recueillir son consentement.
Comme le font remarquer les notaires rapporteurs, « L’acte authentique par comparution à distance est limité aux seules procurations. Une extension à tous les actes est cependant compatible avec le fondement de l’authenticité́ tenant aux contrôles effectués par l’officier public visant à fournir la plus parfaite des informations afin de s’assurer de l’expression d’un consentement réel, libre et parfaitement éclairé. »
Proposition 4 : Adapter le code civil à la révolution numérique en intégrant la notion de distanciel
Dans le sillage du projet législatif global de service public à distance initié il y a 20 ans par les pouvoirs publics, les notaires ont obtenu dès 2005 que le « distanciel » se traduise par la possibilité de recevoir le consentement d’une partie à l’acte exprimé à distance du notaire instrumentaire, mais seulement en présence d’un autre notaire. La crise sanitaire a accéléré le développement et permis que le consentement d’une partie à l’acte soit reçu hors la présence d’un autre notaire, faisant ainsi le choix que le « distanciel » est l’équivalent du présentiel. La troisième Commission proposait ainsi que cette notion de distanciel soit consacrée dans le Code civil.
Retrouvez également les résultats des propositions de la Commission 1 et de la Commission 2.
Notes :