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Associations loi 1901, vers une modernisation des textes de loi ?

Associations loi 1901, vers une modernisation des textes de loi ?

Plus de 100 ans après sa création par la loi Waldeck-Rousseau du 1er Juillet 1901, l’association demeure en France une institution emblématique de l’identité nationale. Fruit d’une longue et difficile conquête, liberté fondamentale, l’association permet comme l’indique l’article 1 de la loi précitée que «  plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un autre but que de partager des bénéfices  ». Depuis lors, les associations se sont imposées comme un acteur fondamental de la société civile. Elles se sont vu déléguer des missions d’intérêt général et bénéficient à ce titre de plusieurs avantages notamment fiscaux.

Aujourd’hui, dans un contexte économique tendu, les associations ont un rôle plus déterminant que jamais à jouer dans la vie sociale et culturelle. Pourtant, certaines vétustés sont apparues dans leur encadrement juridique, au risque de freiner leur efficacité. Par ailleurs, au travers de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), un nouveau modèle d’action sociale se développe qui interroge le monopole du régime juridique associatif notamment concernant l’accès à certaines sources de financement. Une modernisation des textes est donc plus que jamais d’actualité.

La longue conquête de la liberté d’association

Aujourd’hui, la liberté de s’associer nous apparaît comme une évidence. Pourtant, cette faculté est le résultat d’une longue et difficile conquête. Rappelons en les principales étapes. Au lendemain de la Révolution de 1789, l’Assemblée constituante consacre pour la première fois le droit d’association par la loi du 21 août 1790 reconnaissant aux citoyens le droit de s’assembler et de former entre eux des sociétés libres. Mais rapidement, cette faculté est jugée menaçante pour la stabilité de l’Etat. Ainsi, à peine un an plus tard, la loi Le Chapellier du 14 juin 1791 prohibe tout rassemblement, corporation ou association d’ouvriers et artisans de même état et profession. En 1810, l’interdiction est renforcée par l’article 291 du code pénal napoléonien qui interdit toute association non autorisée de plus de vingt personnes.

Il faut attendre la Révolution de 1848 pour commencer la reconquête de cette liberté. L’article 8 de la Constitution du 4 novembre 1848 proclame le droit de s’associer et s’assembler paisiblement et sans armes tandis que l’article 13 encourage les associations volontaires. Puis Waldeck-Rousseau, Ministre de l’Intérieur du Gouvernement Gambetta élargit progressivement ce droit jusqu’à la célèbre loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Depuis, la valeur de cette liberté n’a cessé d’être réaffirmée et élargie, à la fois en France et par les conventions internationales. En 1948, l’article 20 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies proclame universellement le droit de s’associer librement. Puis en 1950 c’est l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui consacre la liberté de réunion et d’association. Enfin, par une célèbre décision du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel fait de la liberté d’association un principe à valeur constitutionnelle en censurant un projet de loi qui envisageait de les soumettre à une autorisation préalable . La modernisation des textes législatifs parfois dictée par l’urgence ne devra donc pas faire oublier le combat qu’il a fallu mener pour bâtir l’édifice associatif.

La modernisation par la simplification

Grâce à cette longue conquête les associations ont été dotées d’un régime juridique souple et peu contraignant. L’article 1er de la loi de 1901 dispose que « l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un autre but que de partager des bénéfices … ». D’emblée, on constate donc que le champ d’exercice de l’association est particulièrement large. Nul besoin d’exercer une activité d’intérêt public pour bénéficier du régime ou même d’obtenir une autorisation préalable. En revanche, les créateurs d’une association devront respecter un nombre important de formalités afin que leur structure soit dotée de la personnalité juridique. Il conviendra d’abord qu’ils se constituent en association auprès de la Préfecture ou Sous-préfecture. Ils devront également former un Conseil d’administration et un Bureau à l’occasion d’une l’Assemblée générale constitutive et continuer d’accomplir de multiples tâches administratives tout au long de la vie de l’association.

Ces dernières années la modernisation de la loi 1901 est avant tout passée par un effort de simplification, que le Gouvernement actuel qualifie même de « Choc de simplification ». L’âme du texte n’a pas été altérée mais une attention particulière a été portée à ne pas décourager les acteurs du monde associatif en créant un arsenal juridique trop complexe. La dernière étape de la simplification a été la dématérialisation progressive des procédures de déclaration. Ainsi depuis 2011, des formulaires sont téléchargeables sur le site « service-public.fr » : création et dissolution d’une association, modification d’une association, déclaration de la liste des personnes chargées de l’administration d’une association, déclaration de la liste des associations membres d’une union ou d’une fédération d’associations, déclaration de l’état des immeubles dont l’association est propriétaire.

En outre, en octobre 2014, le député du Rhône, Yves Blein, a remis au Premier Ministre un Rapport de Mission envisageant 50 propositions qui permettraient de simplifier la vie des associations . Au terme de ce rapport, il souligne l’inégalité qui existe entre les associations de petite et moyenne tailles et les grandes, ces dernières étant moins fragilisées par les complexités administratives. Il propose donc deux types de mesures pragmatiques pour simplifier la loi de 1901. Il envisage dans un premier temps des mesures transversales : « consolider la gouvernance du chantier de la simplification à destination des associations ; renforcer la connaissance du monde associatif par les pouvoirs publics ; simplifier et fluidifier le système d’identification des associations ; dématérialiser l’ensemble des démarches et mettre en œuvre le programme « dites-le nous une fois » ; affirmer les prérogatives du Haut conseil à la vie associative en matière de vigilance à l’égard des normes nouvelles  ». Puis il ajoute à ces propositions des mesures ponctuelles comme : « renforcer les dispositifs de conseil et d’accompagnement ; simplifier et harmoniser l’ensemble des procédures de demande, de gestion et de contrôle qui se rapportent aux financements publics, du niveau local au niveau européen ; faciliter l’obtention des agréments et la gestion du statut d’association reconnue d’utilité publique ; valoriser davantage le bénévolat pour l’encourager ; mieux expliciter et diffuser la règle fiscale ; lever les barrières inutiles à l’organisation d’activités et de manifestations ».

Il conviendra donc d’être attentif dans les prochains mois à l’implantation des propositions de ce rapport dans l’arsenal législatif.

La « concurrence » de l’ESS

Comme nous l’avons vu précédemment, l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 fonde l’association sur une condition primordiale « un autre but que de partager des bénéfices … ». La pierre de touche sur laquelle repose l’édifice de l’association est donc cette renonciation aux bénéfices. D’emblée, l’association se définit par opposition à la société qui est au contraire tournée vers la réalisation de profits. L’article 1832 du code civil dispose en effet qu’elle est « instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ».

Pour conclure, au-delà de la modernisation même de la loi du 1er juillet 1901, on peut aujourd’hui interroger la pertinence de cette distinction fondamentale et fondatrice entre les deux formes juridiques. En effet, face au développement de l’ESS, la frontière séparant association et entreprise devient poreuse. Modèle hybride entre la société et l’association, les entreprises répondant aux critères de l’ESS se retrouvent parfois en situation de concurrence avec des associations lorsqu’il s’agit d’obtenir des financements privés ou l’accès à des marchés publics. Associations et entreprises de l’ESS sont souvent également conduites à être partenaires. De leur côté, les associations ont besoin de trouver de nouvelles sources de financement, elles se professionnalisent et ressemblent souvent à de véritables sociétés. La loi du 31 juillet 2014 sur l’ESS a commencé à œuvrer dans la direction d’un rapprochement des différentes entreprises et associations sous un même ciel. Toutefois, le Haut Conseil à la vie associative a émis certaines réserves en rappelant que les associations ne devaient pas être négligées face au développement, du reste très positif de l’ESS et que le travail de définition de l’intérêt général d’une part et de la solidarité d’autre part devrait être continué.

Il convient en effet de ne pas oublier l’importance de la préservation de cette liberté fondamentale. Comme le soulignait Tocqueville : « Dans les pays démocratiques, la science de l’association est la science mère ; le progrès de toutes les autres dépend des progrès de celle-là » .

Sarah-Louise Gervais

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