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.../... - D’autre part, un notaire tenu au secret professionnel ne peut révéler un montant successoral au tiers à la succession qu’est le généalogiste. Ce que ne nécessite pas un contrat interprofessionnel de prestation de services respecté, ni ce que demande cet article 36 de lever d’interdiction de faire des recherches généalogiques.
Mais dans la situation actuelle ces professionnels se soustraient à ces lois, moyennant certains délits supplémentaires commis par leurs protecteurs, les magistrats. Ainsi s’y substitue un détournement du Code de la Consommation, alors qu’il interdit en ses articles d’ordre public tout commencement d’une prestation avant la conclusion du contrat correspondant, suivie du délai de rétractation imposé.
Le contrat du généalogiste, dit de révélation, dont il est alors question ici, et de longue date ailleurs, est donc foncièrement illégal puisqu’il ne peut être employé à cet effet pour cette raison légale et incontournable.
De surcroît, la loi interdit de faire régler par des tiers ce qui découle de l’entente précitée.
Cela signifie que les conventions notaires-généalogistes du 4 juin 2008, puis du 19 mai 2015, conclues entre le Conseil supérieur de la magistrature et des généalogistes successoraux, lesquelles incitent à l’usage de ce contrat d’emploi illégal, dont le paiement au pourcentage nécessite de plus la connaissance d’un montant successoral couvert par le secret professionnel notarial, sont donc elles-mêmes illégales. Ce qui emporte un délit d’ordre pénal.
En outre, la réutilisation des données privées collectées par le généalogiste pour le compte du notaire et à sa demande, pour sa constitution d’un tableau de dévolutions successorale, est interdite par la loi sur la protection des données personnelles (RGPD). Le généalogiste est donc sans droit à pouvoir contacter les héritiers d’après ces renseignements pour se faire rémunérer.
La soustraction à l’obligation contractuelle entre professionnels, imposée par la loi, remplacée par un contrat interdit d’usage par la loi mais proposé à des particuliers héritant, est la preuve d’une malversation contractuelle concertée. Cette action, alors effectuée sans droit ni titre, relevant en ce cas du délit d’escroquerie (présumée) réalisée en bande organisée. Le notaire et le généalogiste étant encore non seulement complices, mais aussi réciproquement receleurs de leurs délits respectifs, au sens du Code pénal (présumés, etc.). .../...
.../... - D’autre part, un notaire tenu au secret professionnel ne peut révéler un montant successoral au tiers à la succession qu’est le généalogiste. Ce que ne nécessite pas un contrat interprofessionnel de prestation de services respecté, ni ce que demande cet article 36 de lever d’interdiction de faire des recherches généalogiques.
Mais dans la situation actuelle ces professionnels se soustraient à ces lois, moyennant certains délits supplémentaires commis par leurs protecteurs, les magistrats. Ainsi s’y substitue un détournement du Code de la Consommation, alors qu’il interdit en ses articles d’ordre public tout commencement d’une prestation avant la conclusion du contrat correspondant, suivie du délai de rétractation imposé.
Le contrat du généalogiste, dit de révélation, dont il est alors question ici, et de longue date ailleurs, est donc foncièrement illégal puisqu’il ne peut être employé à cet effet pour cette raison légale et incontournable.
De surcroît, la loi interdit de faire régler par des tiers ce qui découle de l’entente précitée.
Cela signifie que les conventions notaires-généalogistes du 4 juin 2008, puis du 19 mai 2015, conclues entre le Conseil supérieur de la magistrature et des généalogistes successoraux, lesquelles incitent à l’usage de ce contrat d’emploi illégal, dont le paiement au pourcentage nécessite de plus la connaissance d’un montant successoral couvert par le secret professionnel notarial, sont donc elles-mêmes illégales. Ce qui emporte un délit d’ordre pénal.
En outre, la réutilisation des données privées collectées par le généalogiste pour le compte du notaire et à sa demande, pour sa constitution d’un tableau de dévolutions successorale, est interdite par la loi sur la protection des données personnelles (RGPD). Le généalogiste est donc sans droit à pouvoir contacter les héritiers d’après ces renseignements pour se faire rémunérer.
La soustraction à l’obligation contractuelle entre professionnels, imposée par la loi, remplacée par un contrat interdit d’usage par la loi mais proposé à des particuliers héritant, est la preuve d’une malversation contractuelle concertée. Cette action, alors effectuée sans droit ni titre, relevant en ce cas du délit d’escroquerie (présumée) réalisée en bande organisée. Le notaire et le généalogiste étant encore non seulement complices, mais aussi réciproquement receleurs de leurs délits respectifs, au sens du Code pénal (présumés, etc.). .../...