Bien que le secret soit une composante intrinsèque de l’exercice de sa profession par le notaire, et c’est ce qui fait de cet officier ministériel le tiers de confiance que l’on connaît, sa force est parfois relative. Parfois, cette obligation peut en effet tomber devant le devoir d’information de certaines personnes et plus précisément dans un cadre judiciaire. Gueguang Ghomo revenait sur le sujet pour le Village des Notaires dans son article « Le notaire peut-il dévoiler le secret ? ».
Tout récemment, la Cour de cassation est revenue sur les contours légaux de la levée du secret professionnel incombant au notaire [2] dans une espèce successorale. La Haute juridiction a en effet procédé à une interprétation stricte de la levée judiciaire du secret. La loi prévoit certes une procédure de levée judiciaire du secret professionnel qui autorise le notaire à communiquer un acte qu’il aurait reçu, mais cette exception ne peut le contraindre à communiquer ni un acte de notoriété non encore établi, ni l’identité et/ou l’adresse des héritiers.
L’affaire concernait le recouvrement par un syndicat des copropriétaires de charges de copropriété impayées auprès d’héritiers. Pour ce faire, le syndicat avait demandé au notaire en charge de la succession de lui délivrer l’acte de notoriété ainsi que l’identité des héritiers. Le notaire avait alors refusé en vertu du secret professionnel, ce pourquoi le syndicat l’avait traduit en justice pour obtenir la levée du secret. Il avait obtenu gain de cause en première instance.
La Cour de cassation a condamné cette position en précisant que le notaire ne peut être délié du secret que par l’autorité judiciaire, et ce, « uniquement pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis ».
Rédaction du Village des Notaires
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