Rappel sur le devoir de conseil en assurance-vie
Les intermédiaires en assurance
Le devoir de conseil pèse sur les intermédiaires en assurance proposant à leurs clients de souscrire à des contrats d’assurance. Ces intermédiaires habilités sont les courtiers en assurance, les agents généraux d’assurance, les mandataires d’assurance ou des mandataires d’intermédiaires en assurance.
Ces professionnels sont régulièrement inscrits à l’ORIAS.
Les obligations d’information et de conseil
Le devoir de conseil en assurance est précontractuel, c’est-à-dire qu’il impose aux intermédiaires de fournir différentes informations et conseils avant toute souscription d’un contrat. Ce devoir de conseil concerne en particulier les assurances-vie, les contrats de capitalisation et les plans d’épargne-retraite. Ces informations doivent faire l’objet d’une communication au futur client sous forme écrite avec une « notice d’information » conformément aux dispositions de l’article L 112-2 du Code des assurances [1].
L’article L 521-4 du Code [2] indique que sont délivrées des « informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de permettre au futur client de prendre une décision en toute connaissance de cause ». De plus, « les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel, sont adaptés à la complexité du contrat d’assurance proposé ».
Les dispositions spécifiques à l’assurance-vie
S’agissant des contrats d’assurance-vie, les intermédiaires d’assurance ont des obligations supplémentaires puisqu’ils doivent évaluer la situation financière du souscripteur avec une approche patrimoniale et vérifier ses connaissances et son expérience en matière financière, afin de lui prodiguer le conseil adapté.
L’article L 522-5 du Code des assurances [3] précise l’ensemble des dispositions encadrant le devoir de conseil en assurance-vie et notamment lorsque la proposition d’assurance préconise la souscription d’unités de compte en son sein. Les unités de compte en assurance-vie sont des supports d’investissement dont la valeur évolue régulièrement en fonction des marchés financiers. Ils n’apportent pas de garantie en capital, des moins-values peuvent éventuellement être constatées.
Le devoir de conseil pendant la vie du contrat
Le devoir de conseil ne s’arrête pas à l’information précontractuelle, il doit être actualisé pendant toute la vie du contrat en fonction de l’évolution des besoins et objectifs du client selon les dispositions des articles L 522-3 [4] et L 522-6 [5].
Les modifications récentes apportées au devoir de conseil
Deux arrêtés sont venus apporter des compléments sur le devoir de conseil en assurance-vie.
Un devoir de conseil renouvelé tous les deux ou quatre ans pendant la vie du contrat
L’arrêté du 12 juin 2024 [6] améliorant l’exercice du devoir de conseil en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d’assurance-vie.
L’arrêté prévoit que l’intermédiaire s’assure de l’adéquation de son service de conseil tous les deux ou quatre ans. Ainsi, le devoir de conseil est formellement renouvelé :
- tous les quatre ans si le contrat n’a fait l’objet d’aucune opération, ou s’il n’a pas fait l’objet d’opérations programmées (versements, rachats ou arbitrages programmés) ;
- tous les deux ans si un service de recommandation personnalisée a été fourni au souscripteur.
Si le client ne donne pas suite ou oppose un refus à la demande de l’intermédiaire, un nouveau délai de deux ou quatre ans court avant une nouvelle demande d’actualisation.
Le devoir de conseil doit être renouvelé à la suite d’une opération affectant le contrat de « manière significative ». Il s’agit :
- des versements, rachats ou arbitrages (hors opérations programmées et rachat effectués au prorata des supports investis, et rachat anticipé pour accident de la vie)
- supérieurs ou égaux à 2 500 € et à 20 % de l’encours du contrat pour les contrats dont l’encours est inférieur à 100 000 € ;
- supérieurs ou égaux à 30 000 € et à 25 % de l’encours du contrat pour les contrats dont l’encours est supérieur à 100 000 € ;
- des rachats, versements ou arbitrages concernant certaines unités de compte listées à l’article L 132-5-4 du Code des assurances.
Mandats d’arbitrage de contrats d’assurance vie et de capitalisation
Selon l’article L 132-27-3 du Code des assurances [7], un mandat d’arbitrage est une convention par laquelle le souscripteur ou l’adhérent à un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et en qualité de mandataire, la faculté de décider des arbitrages.
L’arbitrage est une opération qui permet de modifier l’allocation d’actifs en cours de vie du contrat.
Après la conclusion du mandat d’arbitrage, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation devra désormais s’assurer, tous les quatre ans, que le profil d’allocation d’actifs reste cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur.
Cette nouvelle obligation, prévue par l’Arrêté du 12 juin [8], s’appliquera à compter du 24 octobre 2024.
Notes :
Axel Masson
Rédaction des Experts du Patrimoine (Village des Notaires)