Pour rappel, la nomination des notaires est soumise, en France, à une procédure qui laisse le garde des Sceaux libre d’accepter ou de refuser leur installation. Le décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire [1] dispose que accéder à la qualité de notaire, le candidat doit nécessairement remplir les deux conditions suivantes :
- être Français ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
- n’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur et à la probité.
La question se pose donc de savoir par quels moyens le respect de l’« honneur » et de la « probité » par le notaire peut être vérifié, sachant que le même décret précise que « Le bureau du Conseil supérieur du notariat [CSN] communique au garde des sceaux , ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d’apprécier les capacités professionnelles et l’honorabilité de l’intéressé ».
Or c’était précisément le sujet d’une décision rendue par le Conseil d’État le 29 juillet 2022 [2].
Dans cette affaire, un notaire souhaitant devenir associé de l’étude dans laquelle il était en fonctions s’était en effet vu opposer le refus du garde des Sceaux par une décision du 3 mai 2021 prise sur le fondement d’informations recueillies auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat exerçait ses fonctions.
Le juge administratif du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, avait ensuite rejeté son recours en suspension de cette même décision dans une ordonnance du 20 octobre 2021.
Formant un pourvoi devant le Conseil d’État au motif que le ministre de la Justice, en sollicitant le procureur de la République, contrevenait à la procédure de nomination, le requérant demandait ainsi à ce dernier :
- d’annuler l’ordonnance du juge des référés et d’accueillir sa demande de suspension ;
- d’enjoindre au garde des Sceaux de réexaminer sa demande de nomination en qualité de notaire associé.
La plus haute juridiction administrative a jugé que la disposition du décret de 1973 relative à la demande d’information sur les capacités professionnelles et l’honorabilité de l’intéressé appelait une interprétation non limitative. Elle n’est donc pas exclusive d’autres moyens de recueillir des informations sur l’honorabilité du candidat à la qualité de notaire associé, le CSN n’étant ainsi pas le seul organe à pouvoir être consulté par le garde des Sceaux pour l’obtention d’informations relatives à l’honorabilité du candidat.
En l’espèce,le garde des Sceaux était donc fondé à refuser la nomination du notaire au regard d’informations recueillies auprès du procureur de la République.
Pour aller plus loin, lisez l’article de Me Laurent Stouffs, avocat, « L’honneur et la probité du notaire sous contrôle étroit : explications » sur le site du Village de la Justice, notre cousin.
Alix Germain
Rédaction du Village des Notaires
Notes :