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![]() Une nouvelle recommandation de l’ACPR relative aux pratiques de commercialisation des contrats d’assurance-vie
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Parution : lundi 16 décembre 2024
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L’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est le « gendarme » du système financier français. Elle partage ce rôle avec l’autorité des marchés financiers (AMF).
L’institution a notamment la mission de veiller à protéger les intérêts de la clientèle des organismes d’assurance. À ce titre, elle vérifie grâce à des contrôles réguliers l’existence des bonnes pratiques des distributeurs de contrats qu’elle supervise. Elle formule ainsi des recommandations régulières pour encadrer ces pratiques. La recommandation 2024-R-02 du 21 novembre 2024 est dédiée à la commercialisation des contrats d’assurance-vie.
La recommandation de novembre 2024 tient compte de plusieurs consultations menées par l’ACPR auprès des instances représentant les intermédiaires en assurance et des associations de défense des consommateurs. Cette recommandation répond à plusieurs objectifs dont notamment :
La recommandation 2024-R-02 vient remplacer la précédente recommandation 2013-R-01 du 8 janvier 2013 qui avait été modifiée le 21 février 2020. Elle sera applicable aux professionnels à compter du 31 décembre 2025. L’ACPR accorde aux intermédiaires une année pour adapter leurs processus de commercialisation à sa nouvelle recommandation.
Pierre angulaire de la distribution d’un contrat d’assurance, le devoir de conseil a été profondément modifié et renforcé ces dernières années. Il s’est de plus en plus formalisé et devient opposable en cas de contentieux entre le client et son assureur. Le devoir de conseil liste l’ensemble des diligences que doit mener le distributeur du contrat en phase précontractuelle et pendant la vie du contrat d’assurance.
Pour les contrats d’assurance-vie, l’ACPR recommande aux distributeurs de :
L’ACPR propose dans la recommandation un modèle auquel le distributeur peut se référer pour réaliser cette phase indispensable de collecte d’informations.
L’ACPR indique que ce profil de risque doit être réalisé de manière « objective » en combinant plusieurs approches :
Le distributeur doit vérifier auprès du souscripteur ses éventuelles préférences en termes de durabilité d’un investissement financier au sens de l’article L. 522-5 du Code des assurances [2].
La mise en œuvre de la collecte d’informations préalables à la souscription permettra ainsi au distributeur de proposer un « contrat approprié et cohérent avec ses exigences et besoins exprimés, en particulier le niveau de risque maximal en résultant ».
L’assureur doit « exposer clairement les raisons qui ont motivé le conseil de la souscription ou de l’adhésion à un contrat de manière cohérente avec les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ».
Le contrat devra être expliqué de manière « claire et équilibrée », notamment les options d’investissement et les garanties proposées. L’assureur devra attirer l’attention du souscripteur sur les différents frais, les conséquences fiscales potentielles associées à un rachat partiel ou total du contrat (avant huit ans ou après les 70 ans du souscripteur) et l’importance de la rédaction de la clause bénéficiaire.
La recommandation prévoit la périodicité de mise à jour du devoir de conseil. En cas d’absence d’opérations pendant quatre ans (ou deux ans si un conseil personnalisé a été fourni), l’ACPR indique que le distributeur prendra contact avec l’assuré pour procéder à la mise à jour de ses données patrimoniales, de son profil de risque et de ses objectifs. En cas de modification, le distributeur informera le souscripteur des conséquences éventuelles sur son contrat et effectuera les décisions d’arbitrage appropriées. La mise à jour du devoir de conseil devra être aussi réalisée en cas de demande d’arbitrage ou de rachat à l’initiative de l’assuré « affectant le contrat de manière significative ».
Pour aller plus loin :
Les dernières évolutions du devoir de conseil en assurance-vie.